Administratif de Lyon 28 février 2018, n° 1607066
Le refus d’imputabilité au service d’un accident est justifié en cas de faute personnelle de la victime qui a commis une grave imprudence.
Tribunal Administratif de Clermont–Ferrand 25 janvier 2018, n° 1602145
Ce jugement est très intéressant car, s’agissant d’un agent public d’Orange, il fait prévaloir les certificats du médecin traitant ainsi que le fait que le malaise est survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de service pour décider de l’imputabilité au service malgré l’avis défavorable de la commission de réforme.
Tribunal Administratif de Cergy–Pontoise 7 juin 2018, n° 1509301
Selon le tribunal, « dans le cas où l’autorité administrative est amenée à se prononcer sur une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident elle doit, avant de statuer sur cette demande, obligatoirement recueillir l’avis de la commission de réforme. Ces dispositions n’excluent la saisine de cette instance collégiale qu’en cas de reconnaissance, par l’autorité administrative elle–même, de l’imputabilité au service de cet accident. En l’ab-sence de saisine de la commission de réforme, l’autorité administrative compétente dispose d’un délai de deux mois pour reconnaître, par une décision expresse, l’imputabilité au ser-vice d’un accident de travail. L’expiration de ce délai fait en effet naître, en application de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 cité au point 9 ci–dessus, une décision implicite de rejet qui est nécessairement irrégulière, en l’absence de saisine de la commission de réforme ».
Autrement dit, lorsqu’un.e agent. fait une demande d’imputabilité au service et que deux mois après la commission de réforme n’est pas saisie et que l’administration n’a pas statué sur sa demande, il/elle doit considérer qu’elle est tacitement refusée et donc saisir le tribunal dans les deux mois qui suivent. Le retard mis à saisir la commission de réforme, même si, au bout du compte, l’administration a remboursé l’agent.e des demi–traitement qui lui ont été retenus, engage sa responsabilité et elle devra indemniser l’agent.e à hauteur des troubles à ses conditions d’existence que ce retard fautif lui aura occasionné.