Les nouvelles compétences des CAP, un recul démocratique

 

L’article 10, III, de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a procédé à une modification significative de l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 relative aux commissions administratives paritaires (CAP) en substituant à leur compétence de principe pour examiner toute question portant sur la situation individuelle des fonctionnaires territoriaux, une compétence d’attribution.

Les CAP ne sont plus désormais compétentes pour les avancements de grade et promotions internes.

En lieu et place le Comité technique sera saisi de lignes directrices de gestion RH fixant des règles générales, avec le risque de perte de toute transparence en matière d’avancements de grade et promotions internes.

L’article 31 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 apporte des précisions pour l’application des dispositions de l’article 30 modifié de la loi du 26 janvier 1984.

Ce faisant, il modifie le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en y insérant un article 37-1.

Selon que la consultation de la CAP est obligatoire ou facultative, le régime est le suivant :

1/ La CAP doit être obligatoirement consultée à propos des décisions suivantes :

  • les décisions en matière de refus de titularisation et de licenciement en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire prises en vertu de l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984 (art. 30 de la loi du 26 janvier 1984 ; art. 37-1, I, du décret du 17 avril 1989) ;
  • les décisions d’ordre individuel relatives au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après trois refus de postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration prises en vertu de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 (art. 30 de la loi ; art. 37-1, I, du décret) ;
  • le licenciement pour insuffisance professionnelle (art. 37-1, I, du décret) ;
  • les décisions refusant le bénéfice des congés de formation syndicale et de formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévus aux 7° et 7° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (art. 37-1, I, du décret) ;
  • en cas de double refus successifs d’une formation prévue aux 2° à 5° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, à savoir la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent ; la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; la formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent ; les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française (art. 37-1, I, du décret) ;
  • en formation disciplinaire sur les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes prévues par l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 (art. 30 de la loi du 26 janvier 1984 et art. 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; art. 37-1, II, du décret) ;
  • lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l’autorité territoriale, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française (art. 37-1, IV, du décret) ;

2/ La CAP est consultée à la demande du fonctionnaire dans les cas suivants :

  • les décisions de mise en disponibilité à la demande de l’intéressé ou d’office ainsi que de licenciement lorsque le fonctionnaire en disponibilité a refusé successivement trois emplois qui lui ont été proposés en vue de sa réintégration prises en vertu de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 (art. 30 de la loi ; art. 37-1, III, du décret) ;
  • les décisions opposées aux demandes d’accomplissement d’un service à temps partiel prises en vertu de l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984 (art. 30 de la loi ; art. 37-1, III, du décret), ainsi les litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel (art. 37-1, III, du décret) ;
  • les décisions refusant l’acceptation de la démission du fonctionnaire prises en vertu des aliénas 6 et 7 de l’article 96 de la loi du 26 janvier 1984 (art. 30 de la loi ; art. 37-1, III, du décret) ;
  • les décisions relatives au congé parental prises en vertu de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 (art. 30 de la loi) ;
  • le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé en vertu de l’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 (art. 30 de la loi) ;
  • les décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 (art. 37-1, III, du décret) ;
  • les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (art. 37-1, III, du décret) ;
  • les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l’article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 (art. 33-1, III, du décret) ;
  • les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps (art. 33-1, III, du décret).
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