Jurisprudences licenciement dans la FP

 

Conseil dEtat 26 avril 2018 n° 409324

Dans cette décision qui vise la procédure du licenciement pour insuffisance professionnelle, le Conseil dEtat considère « que le principe général des droits de la défense implique que la personne concernée par une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, après avoir été informée des insuffisances qui lui sont reprochées, soit mise à même de de-mander la communication de son dossier et ait la faculté de présenter ses observations de-vant l’autorité appelée à prendre la décision ; que, lorsque les dispositions applicables se bornent à prévoir que cette autorité recueille l’avis d’une instance consultative, le principe des droits de la défense n’exige pas que cette instance entende l’intéressé.e mais seulement que ses membres aient, préalablement à leur délibération, communication des observations qu’il/elle a pu présenter devant l’autorité compétente ».

Conseil dEtat 25 mai 2018, n° 407336

Le Conseil dEtat pose comme un principe général du droit, lobligation de lemployeur pu-blic de rechercher un reclassement avant de licencier un.e agent.e reconnu.e définitivement inapte à ses fonctions en indiquant : « qu’il résulte d’un principe général du droit, dont s’ins-pirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salarié.e.s qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires appli-cables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un.e salarié.e se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé.e dans un autre emploi ; que la mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent.e manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compa-tible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé.e l’accepte ; que ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé.e, soit que l’intéressé.e est déclaré.e inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé.e refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appar-tient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé.e, son licencie-ment ».

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