Indemnité de rupture conventionnelle

 

« Si vous n’avez perçu aucune rémunération par un employeur public l’année précédant celle de la rupture, le montant de l’indemnité est égale à zéro »

La rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être constituée, s’agissant d’un fonctionnaire quittant définitivement la fonction publique de l’Etat, que des émoluments effectivement versés par l’Etat au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de rupture conventionnelle de l’intéressé.

Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 19 avril 2023, 2101732

Mots clés
rupture conventionnelle · indemnité · requête · rémunération · montant · convention · signature · académie · fonctionnaire · rupture · brute · conventionnelle · lettre recommandée · prorata · rapport
Synthèse
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro affaire : 2101732
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Président : Mme Grenier
Rapporteur : Mme Ozenne
Texte
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2021 et 5 décembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2021 en ce que la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de lui accorder l’indemnité spécifique prévue par le décret du 31 décembre 2019 en cas de rupture conventionnelle.

Elle soutient que :

– après 19 ans de service, elle aurait dû percevoir une indemnité à la suite de sa rupture conventionnelle ;

– la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le montant de l’indemnité ne peut être inférieur au montant fixé par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

– le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;

– le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme A,

– et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, qui a exercé des fonctions de secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur avant d’être placée en disponibilité d’office pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2014, a sollicité du rectorat de l’académie de Versailles le bénéfice d’une rupture conventionnelle. Par un courrier du 14 janvier 2021, la rectrice de l’académie de Versailles a accepté cette demande et l’a également l’informée de l’absence de versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Une convention de rupture conventionnelle a été signée le 18 janvier 2021, qui ne prévoit aucune indemnité spécifique. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 janvier 2021 lui refusant le bénéfice de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique :  » I. – L’administration et le fonctionnaire () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire (). / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret () « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles :  » En application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires (). / Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé « . Selon l’article 2 du même décret :  » Le montant de l’indemnité prévue à l’article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants : / – un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / – deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ; / – un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans () « . Aux termes de l’article 4 du même décret :  » I. – La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle () « . L’article 5 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique énonce que :  » Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l’article 6 () « . Enfin, selon l’article 6 de ce décret :  » Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. « .

3. Il résulte de ces dispositions d’une part, que le bénéfice d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions. D’autre part, la rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être constituée, s’agissant d’un fonctionnaire quittant définitivement la fonction publique de l’Etat, que des émoluments effectivement versés par l’Etat au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de rupture conventionnelle de l’intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était en disponibilité pour convenance personnelle depuis le 1er septembre 2014 et qu’en conséquence, elle n’a perçu aucune rémunération de la part de l’administration au cours de l’année civile précédant celle de sa demande de rupture conventionnelle. Par suite, Mme B, qui disposait au demeurant de la possibilité de dénoncer la convention de rupture conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant sa signature en application de l’article 6 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique cité au point 2, n’est pas fondée à soutenir que le rectorat de l’académie de Versailles a commis une erreur de droit.

5. En outre, Mme B ne saurait utilement faire valoir qu’ayant dix-neuf années d’exercice dans la fonction publique, elle a droit au bénéfice d’une indemnité calculée au prorata de ces années.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la rectrice de l’académie de Versailles.

Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Grenier, présidente,

Mme Caron, première conseillère,

M. Connin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

La présidente,

signé

C. Grenier

La rapporteure,

signé

V. A

La greffière,

signé

G. Le Pré

 

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