Téélcharger l’article en PDF: Les positions administratives
L’article 12 bis I de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précise que «le fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes :
- l’activité
- le détachement
- la disponibilité
- le congé parental ».
L’activité
L’article 56 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 définit l’activité comme « la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ».
Le fonctionnaire, dans cette position a droit à un :
- Congé annuel
- Congés de maladie ordinaire
- Congés de maladie pour accident de service ou pour maladie provenant d’une cause exceptionnelle
- Congés de longue maladie
- Le temps partiel thérapeutique
- Congé pour maternité, ou pour adoption
- Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
- Congé de formation professionnelle
- Congé pour validation des acquis de l’expérience
- Congé pour bilan de compétences
- Congé pour formation syndicale
- Congé pour formation pendant un mandat en tant que représentant du personnel au sein d’une instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de condition de travail
- Congé non rémunéré au fonctionnaire de moins de 25 ans
- Congé pour infirmité de guerre
- Congé pour siéger comme représentant d’une association ou d’une mutuelle
- Congé de solidarité familiale
- Congé pour accomplir un service militaire, une instruction militaire ou une activité dans la réserve opérationnelle, de sécurité civile, sanitaire, ou civile de la police nationale.
Mise à disposition
La mise à disposition est la position du fonctionnaire « qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir (art 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)».
► Les bénéficiaires
- Les titulaires en position d’activité
- Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés (Code du travail – art L5212-13 7)
- Les agents contractuels en CDI
- Le personnel de droit privé
► Les agents exclus
- Les stagiaires
- Les agents contractuels en CDD
► Les mises à disposition particulières
- Les centres de gestions (CDG): les CDG peuvent mettre des agents à disposition des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande afin de remplacer des agents ou d’assurer des missions temporaires ou permanentes (article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
- La mise à disposition du personnel de droit privé : certaines collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent avoir besoin de personnel de droit privé afin de répondre à un besoin de qualification technique spécialisé. L’autorité territoriale devra rembourser les rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature de la personne mise à disposition à son employeur d’origine.
- L’agent de droit privé mis à disposition est soumis aux mêmes règles et obligations que les fonctionnaires.
► Durée de la mise à disposition
La mise à disposition peut être établie pour trois ans maximum, renouvelables par périodes de 3 ans.
► Les structures d’accueil
La loi 84-53 du 26.01.1984 – art 61-1 définit les structures pouvant accueillir des agents en position de mise à disposition :
- Les collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- L’Etat et de ses établissements publics
- Les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Les groupements d’intérêt public (GIP)
- Les organismes à qui sont confiées des missions de service public
- Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
- Les organisations internationales intergouvernementales
- Toute institution ou organe de l’Union européenne
- Les Etats étrangers dans le cadre d’une coopération internationale.
► La procédure de mise à disposition
- L’accord sur le principe de la mise à disposition : aucune mise à disposition ne peut avoir lieu sans l’accord de l’agent. L’agent, la collectivité d’origine et l’organisme d’accueil doivent être d’accord sur le principe de la mise à disposition. La collectivité d’origine vérifiera la compatibilité de l’organisme d’accueil avec les missions exercées par l’agent public.
- L’information de l’assemblée délibérante : quel que soit le motif de mise à disposition, l’assemblée délibérante doit toujours en être informée préalablement.
- Le projet d’une convention de mise à disposition : une convention devra être établie. Elle reprendra les missions confiées à l’agent ainsi que ses conditions d’emploi. Lorsque plusieurs agents souhaitent intégrer le même organisme d’accueil, une seule convention de mise à disposition peut être faite. Une fois rédigé, le projet de convention doit être validé par l’agent puis présenté pour avis à la Commission Administrative Paritaire.
- Signature de la convention : la collectivité d’origine et l’organisme d’accueil devront signer la convention de mise à disposition.
- Arrêté de mise à disposition : l’arrêté indiquera l’organisme d’accueil de l’agent, sa quotité de temps de travail ainsi que la durée de la mise à disposition. Si plusieurs agents intègrent le même organisme, un arrêté sera pris pour chacun d’entre eux.
- Un rapport annuel : il devra être présenté au Comité technique compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires, et le nombre de personnels de droit privé mis à disposition.
► Le remboursement
Dans le cadre de la mise à disposition existe un principe de remboursement de la rémunération et des cotisations de l’agent par la structure qui l’accueille.
Ainsi, l’agent percevra la rémunération correspondant à son grade. Il pourra être indemnisé des frais et sujétions auxquels il s’expose. La convention précisera alors la nature du complément de rémunération.
La loi définit cependant des exceptions à ce principe :
- Dans le cas où la mise à disposition a lieu entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché
- Dans le cas où la mise à disposition se fait auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
- Dans le cas où un GIP est la structure d’accueil de l’agent
Dans les cas où la mise à disposition se fait auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, d’un Etat étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré.
► La situation de l’agent mis à disposition
L’agent qui est en mise à disposition est considéré comme en position d’activité. Sa carrière continue donc de se dérouler auprès de son administration d’origine alors même qu’il exerce ses fonctions auprès d’un autre organisme.
L’agent est sous l’autorité du responsable de la structure d’accueil, et est donc soumis aux conditions de travail des personnels de cette structure à l’exception des clauses concernant le licenciement ou la fin de carrière prévues au Code du travail.
► Compétences de l’organisme d’accueil et de la collectivité d’origine
Le décret du 18 juin 2008 détermine les rôles de l’organisme d’accueil et de l’administration d’origine de l’agent.
► Responsabilités de l’organisme d’accueil
L’organise d’accueil établit les conditions de travail des agents mis à disposition : congés annuels, congés maladie. Si plusieurs organismes accueillent l’agent, l’administration d’origine prend les décisions avec l’accord des organismes d’accueil.
En cas de désaccord entre les structures, l’administration d’origine choisi la décision de l’organisme d’accueil qui emploi le plus longtemps l’agent. Mais en cas de durée d’emploi identique, la décision appartiendra à l’administration d’origine.Si l’agent effectue une quotité de travail égale ou inférieure à un mi-temps, la collectivité d’origine prendra les décisions. L’organisme d’accueil prend également en charge les dépenses liées à la formation de l’agent.
► Responsabilités de la collectivité ou l’établissement public d’origine
L’autorité territoriale prend les dispositions relatives aux congés de longue maladie et aux congés pris pour siéger, en tant que représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901, dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale.
Elle prend également les décisions relatives au compte personnel de formation après avis de l’organisme d’accueil. Il en va de même pour les décisions d’aménagement de la durée de travail.
C’est également la collectivité d’origine qui prend en charge les frais dégagés par les congés de maladie ordinaire, par la rémunération, par l’indemnité forfaitaire et par l’allocation de formation. Enfin, elle exercera le pouvoir disciplinaire et pourra donc être saisie par l’organisme d’accueil.
► L’entretien professionnel
L’article 8-1 du décret du 18 juin 2008 prévoit l’entretien professionnel annuel pour l’évaluation de la valeur professionnelle de l’agent territorial en situation de mise à disposition.
Cet entretien professionnel d’évaluation annuel sera conduit par son supérieur hiérarchique direct au sein de l’organisme d’accueil, qui transmettra son compte rendu à l’administration d’origine et à l’agent qui pourra y apporter ses observations.
S’il existe plusieurs employeurs, un entretien professionnel se déroulera dans chaque organisme d’accueil. Les comptes rendus seront ensuite transmis à l’autorité territoriale.
► Fin de la mise à disposition
La fin de la mise à disposition peut être celle définie dans la convention de mise à disposition ou se faire de manière anticipée.
- La réintégration au terme de la période prévue dans la convention : l’agent sera réaffecté aux fonctions qu’il occupait avant son départ. En cas d’impossibilité, l’autorité territoriale proposera à l’agent un poste que son grade lui permet d’occuper. Si la situation administrative de l’agent est modifiée par ce nouveau poste, la collectivité saisira la Commission Administrative Paritaire pour avis.
- La fin anticipée classique : la mise à disposition peut prendre fin avant la fin prévue par la convention, à la demande de l’une des trois parties, sous réserve du respect des règles de préavis établies dans la convention. L’autorité territoriale d’origine prendra l’arrêté de fin de mise à disposition dans le respect des règles de préavis établies dans la convention. Lorsque la mise à disposition est interrompue l’agent qui ne peut pas réintégrer les fonctions qu’il occupait précédemment sera affecté dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.
- La fin anticipée pour faute disciplinaire : la mise à disposition peut prendre fin pour faute disciplinaire sans préavis. Dans ce cas, il sera mis fin à la disposition d’un commun accord entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
► Le renouvellement
Au terme de la période de mise à disposition, un renouvellement est possible dans la limite de trois ans et sous réserve de l’accord des trois parties.
Le renouvellement de mise à disposition suivra la même procédure que la mise à disposition initiale.
L’autorité territoriale d’origine prendra alors un nouvel arrêté, auquel sera joint un avenant à la convention, transmis au préalable à l’agent concerné afin qu’il puisse donner son accord.
► La proposition de recrutement
Une proposition de mutation, de détachement ou d’intégration directe au sein de l’organisme d’accueil dans un cadre d’emploi comparable à celui qu’il occupe (article 4 du décret du 18 juin 2008), sera proposée à l’agent à chaque renouvellement de sa mise à disposition.
Si l’agent accepte l’intégration directe, il continuera d’exercer les mêmes fonctions.
S’il choisit le détachement, le service effectif qu’il a accompli durant sa mise à disposition sera pris en compte pour le calcul de l’ancienneté requise en vue de son intégration.
Détachement
Le détachement est une des positions prévues à l’article 64 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Il est placé hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine mais il continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent être détachés au sein d’une des trois fonctions publiques, dans leur propre collectivité, ou dans un autre organisme.
Les stagiaires et les contractuels en sont exclus.
►le détachement de plein droit:
– pour stage
– pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation,
– pour suivre un cycle de préparation à un concours,
– pour mandat syndical,
– pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, de député, de sénateur, de député européen.
►le détachement discrétionnaire:
– auprès d’une administration de l’Etat ;
– auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ;
– auprès d’une entreprise publique ou d’un groupement d’intérêt public ;
– auprès d’un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
– auprès d’une entreprise privée assurant des missions d’intérêt général;
– auprès d’un organisme privé ou d’une association dont les activités favorisent ou complètent l’action d’une collectivité publique;
– pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;
– pour dispenser un enseignement à l’étranger ;
– pour remplir une mission d’intérêt public à l’étranger ou auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ;
– pour effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international;
-auprès d’une entreprise privée, d’un organisme privé ou d’un groupement d’intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d’intérêt national, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;
– auprès d’un organisme dispensateur de formation pour les fonctionnaires;
– auprès d’un député à l’Assemblée nationale, d’un sénateur ou d’un représentant de la France au Parlement européen ;
– pour contracter un engagement dans une formation militaire de l’armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle;
– auprès du médiateur de la République, défenseur des droits;
– auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés;
– auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel;
– dans le cadre d’un reclassement pour inaptitude;
– dans le cadre d’un reclassement pour raison opérationnelle d’un sapeur pompier professionnel bénéficiant d’un projet de fin de carrière;
– auprès de l’administration d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
►Autres cas de détachement:
– dans un emploi de collaborateur de cabinet;
-dans un emploi administratif ou technique de direction;
-pour exercer les fonctions de membre du conseil d’administration d’une mutuelle, d’une union, ou fédération
Le détachement intervient dans un cadre d’emplois ou corps de même catégorie et niveau, ou entre corps et cadres d’emplois de niveau comparables.
Il peut être de courte durée (inférieur ou égal à 6 mois) ou de longue durée (plus de 6 mois mais inférieur à 5 ans).
►La demande
Le fonctionnaire doit faire une demande écrite à l’autorité territoriale d’origine.
Cette demande précisera la nature, la durée du détachement, l’administration ou l’organisme d’accueil, le grade, l’emploi ou les fonctions envisagées.
Un délai maximum de préavis de 3 mois peut être exigé par l’autorité territoriale, en cas de détachement discrétionnaire.
►La consultation de la CAP
La CAP d’accueil devra être consultée, sauf dans le cas des détachement de plein droit ou sur contrat.
►La décision
L’administration d’origine prend un arrêté de mise en détachement après recrutement par l’employeur d’accueil.
Le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire, vaut acceptation de cette demande.
►Le refus:
Le détachement de plein droit ne peut être refusé.
Le détachement discrétionnaire peut être refusé par l’autorité territoriale d’origine pour des raisons liées aux nécessités de service ou à un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie.
La situation de l’agent en détachement
►La rémunération
Elle dépend de l’emploi de détachement.
Il bénéficie du régime indemnitaire prévu dans l’administration d’accueil.
Il ne peut invoquer le régime indemnitaire perçu dans son grade ou emploi d’origine.
Il peut bénéficier de la NBI si les fonctions exercées dans l’emploi d’accueil le permettent.
►L’avancement
Le fonctionnaire bénéficie de ses droits à avancement dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
Il bénéficie également des mêmes droits à avancement et à promotion interne que les autres fonctionnaires, dans le cadre d’emploi d’accueil.
Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le cadre d’emplois de détachement, sous réserve de la vacance d’emploi correspondant dans la collectivité territoriale de détachement, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, dès lors qu’ils lui sont plus favorables.
►La vacance de l’emploi
►L’entretien professionnel
Disponibilité
Il s’agit de la position statutaire qui permet à l’agent d’être « placé hors de son administration ou service d’origine»
Il « cesse de bénéficier dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite » (art 72 de la loi n°84-53 du 26.01.1984).
Il est placé hors de son administration et cesse de bénéficier de sa rémunération.
Il existe différents types de disponibilités.
La disponibilité d’office:
- pour raison de santé (1 an. Renouvealble dans la limite de 3 ans)
- en attente de réintégration (3 ans).
la disponibilité sous réserve des nécessités de service:
- pour convenance personnelle (3 ans. Renouvealble dans la limite de 10 ans sur l’ensemble de la carrière)
- pour études ou recherches présentants un intérêt général (3 ans. Renouvelable une fois).
- pour créer ou reprendre une entreprise (2 ans)
la disponibilité de droit pour:
- pour élever un enfant de moins de huit ans (3 ans maxi. Renouvelable jusqu’aux 8 ans de l’enfant)
- donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, ou au partenaire auquel le fonctionnaire est lié par un PACS, ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une personne (3 ans. Renouvelable tant que les conditions sont réunies).
- suivre son conjoint ou partenaire lié par un PACS, tenu de déménager dans un lieu éloigné pour raison professionnelle (3 ans. Renouvelable tant que les conditions sont réunies).
- adoption d’un ou plusieurs enfants (6 semaines)
- exercer un mandat d’élu local (durée du mandat)
- les fonctionnaires titulaires
Les agents exclus:
- les fonctionnaires stagiaires
- les agents contractuels
1 -La demande
L’agent doit adresser à l’autorité territoriale, une demande écrite dans laquelle il précisera le type de disponibilité , la durée et sa date souhaitée.
L’agent devra fournir les justificatifs nécessaires, prouvant qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une disponiblité.
Aucun délai réglementaire n’est fixé pour présenter une telle demande.
Cependant dans le cas d’une disponibilité sur demande, l’autorité territoriale peut exiger que le fonctionnaire respecte un préavis de trois mois.
2-La consultation de la CAP :
La CAP devra être saisie préalablement, pour les disponibilités accordées sous réserve des nécessités de service.
L’autorité territoriale ne pourra s’opposer à la demande de l’agent que pour des motifs liés aux nécessités de service ou suite à un avis de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie.
3-La consultation de la commission de déontologie:
L’agent peut souhaiter exercer une activité privée, durant sa disponibilité pour convenance personnelle.
Selon la nature de cette activité, l’autorité territoriale devra saisir la commission de déontologie par téléservice.
Situation du fonctionnaire en disponibilité
L’agent cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement, à la retraite, à la formation.
N’étant pas en position d’activité, il ne peut bénéficier des congés prévue à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Il ne peut se présenter à un concours interne ou examen professionnel.
Il ne peut se faire recruter en tant qu’agent contractuel par la collectivité dont il relève.
Il peut donc se faire recruter par une autre collectivité en tant que contractuel.
La collectivité peut procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité de l’agent placé en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
L’agent doit faire sa demande de renouvellement ou de réintégration trois mois avant la fin prévue de sa disponibilité (sauf si sa disponibilité n’a pas excédé trois mois).
En l’absence d’une telle demande l’agent peut être radié des cadres et perdre sa qualité de fonctionnaire.
L’agent devra être informé du risque qu’il encourt en ne se manifestant pas à sa collectivité.
Une mise en demeure devra donc lui être envoyée, préalablement à la radiation des cadres.
À défaut de mise en demeure, l’agent reste en disponibilité.
L’agent pourra demander une disponibilité pour convenance personnelle, après une disponibilité pour création d’entreprise.
► le renouvellement
Cette demande devra préciser la durée de renouvellement souhaitée.
La décision de renouvellement suit la même procédure que celle de la mise en disponibilité.
En cas de refus de renouvellement, la collectivité devra motiver sa décision.
► La réintégration
Elle est subordonnée à la vérification de l’aptitude physique de l’agent par un médecin agréé ou éventuellement par le comité médical.
A noter qu’une demande de réintégration anticipée devra être traitée de la même manière qu’une fin de disponibilité arrivée à expiration.
- pour une disponibilité de droit inférieure à 6 mois: l’agent est obligatoirement réintégré sur son poste d’origine.
- pour une disponibilité de droit supérieure à 6 mois: l’agent sera réintégré à la première vacance d’emploisur un poste correspondant à son grade dans sa collectivité.
- pour une disponibilité sous réserve des nécessités de service inférieure ou égale à 3 ans: l’agent sera réintégré sur l’une des trois premières vacances dans son grade
- pour une disponibilité sous réserve des nécessités de service supérieure à 3 ans: Réintégration dans un emploi correspondant au grade dans un délai raisonnable. Saisine du CNFPT ou du CDG
- pour une disponibilité d’office pour raison de santé: si l’agent est déclaré inapteet en l’absence de possibilité de reclassement, l’agent est soit admis à la retraite pour invalidité, soit licencié s’il n’a pas de droits à pension.
Le juge administratif est venu préciser que la CAP n’a pas à être consultée sur la décision relative à la réintégration d’un fonctionnaire à l’issue d’une disponibilité pour exercer un mandat d’élu local (CE 28 avr. 2014 n°358439).
► Situations particulières
- en l’absence de demande de réintégration après une disponibilité sous réserve des nécessités de service : une procédure de radiation des cadres peut être engagée par l’autorité territoriale. Elle devra appliquer les règles concernant l’abandon de poste et donc mettre en demeure l’agent de reprendre son service à une date fixée par elle, ou de demander le renouvellement de sa disponibilité, en lui précisant qu’il serait, à défaut, radié des cadres.
- mutation : la collectivité d’accueil peut intégrer l’agent directement après information à la collectivité d’origine qui radie l’agent de ses effectifs (QE 7522 JO Sénat (Q) du 5 avril 1990)
Congé parental
Le congé parental est la position du « fonctionnaire placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant pour éléver son enfant (article 75 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).