Commission de réforme

 

Catégorie A

  • Titulaire : Christophe Aubry
  • Suppléante n°1 : Florence Regnière
  • Suppléant n°2 : Fréderic Poupon

Catégorie B

  • Titulaire : Julien Thibault
  • Suppléante n°1 : Sabine Sanchez-Sanchez
  • Suppléante n°2 : Corinne Cousinat

Catégorie C

  • Titulaire: Mickael Sanchez – Sanchez
  • Suppléante n°1 : Cathy Mézière
  • Suppléant n°2 : Bruce Payen

Convocation, information et avis

Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. Chaque dossier à examiner fait l’objet, au moment de la convocation à la réunion, d’une note de présentation, dans le respect du secret médical.

Le fonctionnaire territorial est invité :

  • dix jours au moins avant la réunion de la commission, à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ;
  • il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
  • peut se faire entendre par la commission, peut se faire assister par un médecin de son choix, ainsi que par un conseiller.

Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine préventive, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire territorial dont le cas est soumis à la commission.

Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent :

  • communication du dossier de l’intéressé ;
  • présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission ;

Ils remettent obligatoirement un rapport lorsque la commission est consultée sur :

  • l’imputabilité au service ou à un acte de dévouement d’une infirmité pouvant donner droit à un congé pour accident de service ou maladie professionnelle, à un congé pour infirmités de guerre ;
  • la prolongation d’un congé de longue durée pour maladie contractée en service.

La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires.

La commission peut se prononcer soit au vu des pièces médicales contenues dans le dossier ou demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître l’agent lui-même.

La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative soient présents et à condition que deux praticiens assistent à la séance.

Les avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé rendu.

A l’instar de ce que prévoient les dispositions réglementaires s’agissant du comité médical, le secrétariat des commissions de réforme n’a pas à transmettre à l’autorité territoriale, lorsqu’il diffuse les avis rendus à l’issue d’une séance, des renseignements qui permettraient de deviner la pathologie dont souffre un agent.

Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par la loi du 17 juillet 1978 (article 17 arrêté ministériel du 4 août 2004).

La commission de réforme doit motiver ses avis concernant la réalité des infirmités évoquées, la preuve de l’imputabilité au service, le taux d’invalidité et l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions.

Le fonctionnaire concerné doit être expressément invité à prendre connaissance de son dossier et des conclusions du rapport établi par le médecin agréé. Toutes les pièces sont à communiquer à l’intéressé.

Les avis de la commission de réforme n’engagent :

  • ni la collectivité, qui a seule pouvoir de décision, sauf pour l’autorisation de reprendre ses fonctions à temps partiel pour raisons thérapeutique, seul avis avec caractère contraignant ;
  • ni la Caisse Nationale de Retraites.

Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions de la collectivité ainsi que des avis de la CNRACL, lorsque ceux-ci diffèrent de l’avis, que la commission avait rendu (article 31 du décret n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Composition

Chaque commission de réforme comprend :

  • deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ;
  • deux représentants de l’administration ;
  • deux représentants du personnel.

Chaque titulaire a deux suppléants.

Le président

Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire territorial placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu’il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d’une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n’appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d’un fonctionnaire territorial appartenant à la collectivité dont est issu le président.

Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.

Les médecins

Les médecins généralistes et spécialistes sont désignés par le préfet parmi la liste départementale des médecins agréés et sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

S’il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs médecins spécialistes agréés nécessaires, il est fait appel à des spécialistes professant dans d’autres départements.

Un médecin membre de la commission peut également donner mandat à un médecin agréé dans l’hypothèse où les deux suppléants sont indisponibles, après accord du médecin inspecteur de la santé territorialement compétent.

Les représentants de l’administration

Les membres de la commission de réforme sont désignés par l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire territorial parmi les membres de l’organe délibérant titulaires d’un mandat électif.

Leur mandat prend fin au terme de leur mandat d’élu.

Les représentants du personnel

Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard de l’agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme.

Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat.

Les représentants du personnel peuvent ne pas être membres de la commission administrative paritaire.

Leur mandat prend fin à l’issue de la durée du mandat de la CAP.

 

Les cas de saisine

La consultation de la commission de réforme est obligatoire pour :

Octroi de congés

  • demande de congé de longue durée pour une maladie contractée en service, sauf si l’administration reconnaît spontanément l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident. (article 23 décret n°87-602 du 30 juillet. 1987)
  • demande de congé pour accident ou maladie imputable au service, sauf si l’administration reconnaît spontanément l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident. (article 57, 2° loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et article 16 du décret n°87-602 du 30 juil. 1987)
  • demande à bénéficier d’un congé pour infirmité de guerre (article 22 arrêté. ministériel du 4 août 2004)

Aptitude à ses fonctions à l’expiration des droits à congé de longue maladie et de longue durée

  • – aptitude à exercer ses fonctions à l’expiration de la dernière période de congé rémunéré longue maladie ou longue durée, lorsqu’il y avait présomption d’inaptitude définitive par le comité médical lors du dernier renouvellement. (article 32 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987)

Octroi et prolongation d’un temps partiel « thérapeutique »

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au Compte Personnel d’Activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, publiée au Journal officiel du 20 janvier 2017, est venue assouplir les conditions d’octroi et de renouvellement du temps partiel thérapeutique, notamment :

  • en faisant évoluer les cas de saisine du comité médical ou de la commission de réforme.

Ainsi, les dispositions de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 sont désormais les suivantes :

« Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

La demande d’autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l’administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, la commission de réforme compétente est saisi. »

=> La commission de réforme est saisie uniquement lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants

Pour rappel, le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

  • soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
  • soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle, l’autorisation de reprendre à Temps Partiel est accordée pour 6 mois maximum renouvelables 1 fois. La quotité de travail ne peut être inférieure à 50%. Une circulaire ministérielle du 1er juin 2007 (DGAFP) précise que les quotités sont celles du temps partiel sur autorisation, soit 50%, 60%, 70%, 80% et 90% d’un temps complet.

Mise en disponibilité pour raison de santé

  • préalablement à la mise en disponibilité pour raisons de santé d’un fonctionnaire reconnu inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé longue durée pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions. (article 38 du décret n°87-602 du 30 juil. 1987 et article 24 arrêté ministériel du 4 août 2004)
  • lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité pour raison de santé. (article 38 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987)

Reconnaissance d’une invalidité permanente et octroi d’une ATI après un accident de service ou une maladie professionnelle

  • dans le cadre d’une demande d’allocation temporaire d’invalidité, la commission apprécie la réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent.
    C’est à elle qu’il revient également de fixer la date de consolidation de la blessure ou de l’état de santé, si l’agent a bénéficié d’un congé pour accident ou maladie imputable au service. (articles 3 et 6 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005et article 25 arrêté ministériel du 4 août 2004)

Reconnaissance d’une invalidité temporaire et d’octroi d’une AIT

  • lorsque le fonctionnaire demande à être reconnu en état d’invalidité temporaire, la commission apprécie le taux d’invalidité, classe l’intéressé dans l’un des trois groupes d’invalidité, et se prononce en vue de l’attribution d’une allocation d’invalidité temporaire et des prestations en nature. (article 6 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 et article 25 arrêté ministériel du 4 août 2004)

Retraite pour invalidité

  • La commission de réforme a une compétence générale dans tous les cas de mise à la retraite pour invalidité. Dans ce cadre, elle apprécie (article 31 du décret n°2003-1306 du 26 déc. 2003) :
    • la réalité des infirmités invoquées ;
    • la preuve de leur imputabilité au service ;
    • les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ;
    • l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions.

    Elle a également compétence pour examiner l’aptitude à reprendre ses fonctions du fonctionnaire qui, après avoir été mis à la retraite pour invalidité, demande à être réintégré. (article 35 du décret n°2003-1306 du 26 déc. 2003)

Licenciement d’un stagiaire pour inaptitude physique imputable au service

  • la commission de réforme a compétence pour établir l’inaptitude physique définitive des fonctionnaires stagiaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale, avant que ceux-ci ne soient licenciés pour infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service. (article 6 du décret n°77-812 du 13 juil. 1977)

Pension de réversion et pension d’orphelin (article 18 arrêté ministériel du 4 août 2004)

  • droit à une pension de réversion lorsque le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension de retraite pour invalidité
  • droit à une part de la pension et le cas échéant, de la rente d’invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier, pour les orphelins atteints, après le décès du fonctionnaire mais avant leur 21ème année révolue, d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie

Les voies de recours

La commission de réforme est une instance consultative, qui rend des avis. Le pouvoir de décision appartient seul à l’autorité territoriale.

Les avis rendus par la commission de réforme sont des avis qui ne lient pas l’administration.

Ils ne constituent qu’un élément de procédure devant aboutir à une décision de l’autorité territoriale et ne sont pas de nature à faire « grief ». A ce titre, ils ne sont donc pas susceptibles de recours (arrêt du Conseil d’Etat du 26 février 1988 n°48718).

En revanche, l’irrégularité de la procédure pourra être invoquée dans le cadre d’un recours contre la décision.

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