Les attributions des Comités Sociaux Territoriaux (CST) issus de la fusion du Comité Technique et du CHSCT

 

Issus de la fusion des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les comités sociaux territoriaux ont vocation à être installés à compter du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique qui aura lieu en décembre 2022.

Créés pour remplacer les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ils ont de nombreuses attributions, que l’on détaillera ici. Qu’il s’agisse des comités eux-mêmes ou de leurs formations spécialisées.

Comités sociaux et formations spécialisées

Ces comités sociaux territoriaux seront obligatoirement créés dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Par ailleurs, dans les collectivités et établissements qui emploient au moins 200 agents, des formations spécialisées, dont les membres seront désignés parmi les membres du comité social territorial (1), seront créées pour connaître des questions relatives « à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation et aux conditions de travail, et au respect des prescriptions légales y afférentes ». En dessous de ce seuil, ces formations peuvent être créées par décision de l’organe délibérant lorsque les risques professionnels particuliers le justifient.

C’est le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui fixe l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces comités sociaux territoriaux et formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. À la différence du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques et de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2019, le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 fixe, de manière précise, les missions confiées aux nouveaux comités sociaux territoriaux à compter du 1er janvier 2023.

Bilans annuels et évolution des politiques RH

Le comité social territorial débat, au moins une fois par an, de la programmation de ses travaux et chaque année sur :

  • le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, sur la base des décisions individuelles ;
  • l’évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique ;
  • la création des emplois à temps non complet ;
  • le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail ;
  • le bilan annuel des recrutements effectués au titre du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État ;
  • le bilan annuel du dispositif expérimental d’accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation aux concours de catégories A et B ;
  • les questions relatives à la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents ;
  • le bilan annuel relatif à l’apprentissage ;
  • le bilan annuel du plan de formation ;
  • la politique d’insertion, de maintien dans l’emploi et d’accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;
  • les évaluations relatives à l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
  • les enjeux et politiques en matière d’égalité professionnelle et de prévention des discriminations.

Le décret reprend en majorité (tout en les complétant) les missions des anciens CHSCT

Le comité social territorial est, par ailleurs, consulté sur tous :

  • les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services et aux évolutions des administrations ;
  • les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels ;
  • le projet de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • le rapport social unique ;
  • les plans de formations ;
  • la fixation des critères d’appréciation de la valeur professionnelle ;
  • les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service ;
  • les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux ;
  • de manière générale, les questions relatives à l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire.

Le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 fixe également les attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à compter du 1er janvier 2023.

Champs de consultation des formations spécialisées

Le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 reprend en majorité (tout en les complétant) les missions des anciens CHSCT listées par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ce décret n’est donc pas révolutionnaire mais a le mérite de regrouper dans un seul texte, les attributions des comités sociaux territoriaux ((Décret n° 85-565 du 30 mai 1985.)) et celles des formations spécialisées ((Décret n° 85-603 du 10 juin 1985.)).

La formation spécialisée est ainsi consultée sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La formation spécialisée du comité est ainsi consultée sur :

  • les questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes et notamment sur l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
  • les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification de l’organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
  • les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;
  • la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ;
  • les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

La formation spécialisée contribue à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’elle estime utile

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l’année à venir, précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. Il est établi à partir :
  • de l’analyse (à laquelle procède la formation spécialisée) des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail ;
  • des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

Un certain pouvoir d’initiative

La formation spécialisée :

  • a accès aux informations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique ;
  • contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’elle estime utile ;
  • peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles ;
  • suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité ;
  • coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre ;
  • est informée des visites et de toutes les observations de l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ainsi que des réponses de l’administration à ces observations. Elle examine le rapport annuel établi par le médecin du travail ;
  • prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre coté de santé et de sécurité au travail prévu à l’article 3-1 du décret du 10 juin 1985 ;

La formation spécialisée visite régulièrement les services de son champ de compétence, y compris en télétravail

 

  • dans les collectivités territoriales ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L.512-1 du code de l’environnement ou soumises aux dispositions du livre II et à l’article L.415-1 du code minier, reçoit communication des documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement ;
  • est réunie dans les plus brefs délais à la suite de tout accident ayant entraîné ou pu entraîner des conséquences graves et procède à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6 du décret du 10 juin 1985 ;
  • peut demander à l’autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l’employeur d’un établissement dont l’activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations ;
  • procède, à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de son champ de compétence, étant précisé que cette visite peut également être réalisée sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail.

1 – Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 33-1 nouveau.

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