Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Ces mesures comprennent :
- Des actions de prévention des risques professionnels ;
- Des actions d’information et de formation ;
- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Par ailleurs, l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (Art. L. 4121-1 du C. trav.).
Cette obligation légale fait couler beaucoup d’encre mais dans la plupart des litiges, la question posée est simple : l’employeur a-t-il ou non rempli son obligation de sécurité ? NVO Droits vous explique à la lumière d’une décision récente de la Cour de cassation (Cass. soc. 5 mai 2021, n° 19-14295).
Suivre les recommandations du médecin du travail ne suffit pas…
Ainsi, l’employeur satisfait-il à son obligation légale de sécurité s’il suit seulement les recommandations prescrites par le médecin du travail ? Ce dernier avait déclaré apte au travail une salariée, à condition que celle-ci n’ait pas à soulever de charges lourdes. Suite à des arrêts de travail, elle devait utiliser un chariot pour pouvoir continuer à travailler.
L’employeur a apporté aux juges la preuve des achats et de la livraison de chariots, ainsi qu’un procès-verbal d’un huissier constatant que le matériel était adapté et conforme aux prescriptions du médecin du travail. Il estimait donc avoir rempli son obligation de sécurité vis-à-vis de la salariée. À tort.
L’obligation de sécurité s’étend aux mesures de prévention déployées
Les sanctions peuvent parfois être plus importantes, et engager la responsabilité pénale de l’employeur (Art. 121-3 du C. pénal). Il encourt alors une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (Art. 223-1 du C. pénal).
L’argumentaire de la salariée a convaincu la Cour de cassation.
En effet, l’employeur a l’obligation de mettre à jour autant que nécessaire, un document appelé Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), lequel détaille toutes les mesures d’évaluation et de prévention des risques auxquels les salariés sont susceptibles d’être exposés (Art. R. 4121-1 du C. trav.). Cette évaluation doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise.
Ainsi, selon la salariée, en l’absence de DUERP, l’employeur ne respectait pas son obligation de sécurité. La position de la Cour de cassation aurait été la même si le document, bien qu’existant, s’était avéré incomplet.
https://droits.nvo.fr/veille/suivre-les-prescriptions-du-medecin-du-travail-nepuise-pas-lobligation-de-securite/