Intégration dans un cadre d’emploi de niveau comparable – Accord nécessaire de l’agent

 

Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours.

Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. (…)

L’article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d’emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers et que l’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

L’article 26-1 du décret du 13 janvier 1986 prévoit que l’intégration directe est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans le cadre d’emplois auquel accède le fonctionnaire, après accord de l’autorité administrative d’origine et du fonctionnaire.

En l’espèce, M. E… a demandé au maire de la commune son détachement dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, pour être affecté auprès des services techniques de la commune. Le maire, par courrier du 26 janvier 2015, a donné son avis favorable à sa demande de détachement dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux.

La commune ne produit aucune pièce de nature à établir que M. E… a donné son accord pour son intégration directe en litige. La seule circonstance que l’arrêté du maire prononçant la suppression de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) mentionne que l’agent a été intégré « à sa demande » dans ce cadre d’emploi n’établit pas le consentement de l’agent à cette intégration directe qu’il conteste. Par suite, l’arrêté en litige portant intégration directe de M. E… dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux méconnaît l’article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 et l’article 26-1 du décret du 13 janvier 1986.

CAA de MARSEILLE N° 18MA01606 – 2019-09-17

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