Il résulte des termes de l’article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général (…) « , que l’absence de service fait par un fonctionnaire territorial donne lieu à une retenue sur son traitement. S’agissant des modalités d’application de la retenue de traitement pour service non fait, si l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, applicable notamment » au personnel de chaque administration « , dispose que » (…) l’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent « , c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle pour l’application de cette disposition, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Il s’ensuit qu’à défaut de dispositions législatives applicables aux agents territoriaux précisant le régime de cette retenue pour absence de service fait, son montant doit être proportionné à la durée de l’absence de service fait, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle cette absence a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée.
En l’espèce, La commune conteste l’annulation de la décision du 4 novembre 2015 par laquelle son maire a appliqué à M.B…, à raison d’une absence de son lieu de travail constatée dans la matinée du mercredi 28 octobre 2015, une retenue sur salaire d’un trentième de son traitement mensuel.
Toutefois, d’une part, la retenue du trentième indivisible n’étant pas applicable à M. B…, agent d’une collectivité territoriale, la retenue opérée par la commune sur son traitement devait être proportionnelle à la durée de l’absence de service fait.
D’autre part, si la commune se prévaut de la constatation par les supérieurs hiérarchiques de M. B…que celui-ci n’était pas présent entre 9h10 et 9h20 dans le mobil home qui lui avait été affecté comme bureau à proximité du cimetière, M. B…conteste expressément avoir été absent de son lieu de travail et fait valoir qu’il se trouvait dans le cimetière, qu’il ressort de sa fiche de poste du 20 octobre 2015 que » le travail s’effectue dans le bureau situé sur le site et à l’extérieur (cimetière) » et il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas soutenu, que ses supérieurs hiérarchiques se seraient rendus dans le cimetière pour s’assurer de la réalité de cette absence du lieu de travail…