Le décryptage
Fusion des CT et des CHSCT :
Les CT et CHSCT sont supprimés et fusionnés dans une instance unique compétente pour l’ensemble des sujets intéressant le collectif de travail :
– le Comité social d’administration pour la FPE ;
– le Comité social territorial pour la FPT ;
– le Comité social d’établissement pour la FPH : le Code de la santé publique et le Code de l’action social sont modifiés et par conséquence les dispositions de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2017-1386 sont abrogées.
Le Comité social ajoute aux compétences actuelles des CT, celles des CHSCT relatives à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation et aux conditions de travail et au respect des prescriptions légales y afférentes.
Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Sous certaines conditions, une “formation spécialisée” dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail (les questions de réorganisation de service sont traitées dans le comité social) peut être créée au sein de ces comités :
– elle est obligatoirement créée à partir d’un certain seuil fixé au niveau législatif pour la FPE et la FPH, et fixé à 300 agents pour la FPT, soit seulement 11 000 collectivités ;
– elle peut aussi être mise en place dans les administrations où existent des risques professionnels particuliers (sans condition d’effectif pour la FPT), ou lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un immeuble le justifie ;
– elle est créée dans la FPT (sans condition d’effectif) dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant.
Les membres titulaires de cette formation sont membres du comité social et les suppléants sont désignés par les organisations syndicales.
Rôle « stratégique » sur les politiques RH : (projet de loi modifié)
L’article 3 va encore plus loin puisqu’il affirme le rôle « stratégique » du Comité social sur les politiques de ressources humaines et sur « les lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et de valorisation des parcours professionnels ».
C’est donc plus qu’une fusion CT/CHSCT puisque le Comité social absorbe certaines prérogatives actuelles des CAP (cf. articles 4, 11 et 14) avec des « lignes directrices de gestion » déconcentrées mais sans réels moyens pour les assumer.
Pour la CGT, la fusion CT/CHSCT par la création du « Comité social » aura pour conséquence d’affaiblir et de diluer dans une instance fourre-tout la réflexion, l’analyse et le travail à mener sur des questions très différentes et dont l’enjeu nécessite une approche et des moyens qui ne sauraient être édulcorés.
Le maintien de CT et de CHSCT, avec leur propre champ d’intervention sur des enjeux spécifiques clairement identifiés, est essentiel pour la concertation et apporter des réponses constructives.
Alors que les conditions de vie et de santé au travail des agents se dégradent par l’augmentation des charges de travail, les réorganisations permanentes, le manque de reconnaissance et la perte de sens, que les questions d’hygiène et de sécurité sont prégnantes, que des moyens en matière de lutte contre le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles sont indispensables, la suppression des CHSCT constitue un recul inacceptable.
Supprimer le CHSCT, c’est supprimer ses prérogatives, son budget dédié et ses représentants formés et techniciens, et le rôle essentiel qu’il joue dans la protection, la santé et la sécurité des personnels !
Pour la CGT, afin qu’ils jouent pleinement leur rôle et mènent leur action de prévention auprès des agents, les compétences des CHSCT doivent être renforcées et des améliorations doivent être apportées au fonctionnement et prérogatives des CT.
Calendrier de mise en œuvre :
Cette nouvelle architecture entrera en vigueur lors du prochain renouvellement des instances, soit en 2022.
Mais, attention ! À compter de la promulgation de la loi et des dispositions réglementaires d’application :
– les CT demeurent seuls compétents sur les projets de réorganisations de service ;
– les CT et les CHSCT peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes, l’avis rendu par cette formation conjointe se substitue aux avis des CT et CHSCT ;
– les CT (pour la FPE) sont compétents pour l’examen des lignes directrices en matière de mobilité, de promotion et de valorisations des parcours (cf. article 11).