Question écrite n° 03126 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 08/02/2018 – page 508
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur le cas d’un agent de la fonction publique territoriale qui dispose d’une autorisation de cumul lui permettant d’être secrétaire de mairie à temps partiel dans une commune tout en ayant le conseil régional comme employeur principal. Il lui demande si le maire peut adresser au centre de gestion une proposition d’inscription pour une promotion au grade de rédacteur principal ou si seul le président de la région a ce pouvoir.
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/07/2018 – page 3624
L’accès d’un fonctionnaire territorial à un cadre d’emplois par la voie de la promotion interne est subordonné à son inscription sur une liste d’aptitude aux fonctions de ce cadre d’emplois (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 39).
La décision d’inscrire un fonctionnaire sur une liste d’aptitude résulte d’un libre choix de l’autorité compétente, sous réserve du respect des conditions requises et des quotas. L’agent qui cumule deux emplois à temps non complet dans deux cadres d’emplois distincts (rédacteur et secrétaire de mairie) est éligible à la promotion interne au titre de chacun de ces deux cadres d’emplois, qui sont régis par des modalités spécifiques d’accès.
Ainsi, l’agent employé à temps non complet par une commune dans le cadre d’emplois des secrétaires de mairie peut accéder par promotion interne (au choix) au cadre d’emplois des attachés territoriaux (article 5 décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987). Si la commune est affiliée au centre de gestion, elle pourra formaliser la proposition d’inscription de cet agent sur la liste d’aptitude, sous réserve du respect des conditions requises et des quotas.
En revanche, seule la région qui emploie par ailleurs l’agent dans le cadre d’emplois des rédacteurs dispose, en tant que collectivité non affiliée au centre de gestion, du pouvoir de décision d’inscrire ou non l’agent qu’elle emploie sur la liste d’aptitude de rédacteur principal.
En effet, la commune n’est pas l’employeur territorial de l’agent en qualité de rédacteur ; elle ne dispose donc pas de la possibilité de formuler des propositions de promotion interne dans ce cadre d’emplois. Enfin, en cas de cumul d’emplois à temps non complet, une promotion interne par un employeur est sans effet sur la situation statutaire de l’agent vis-à-vis de son autre employeur.