Territoriale – Dégressivité de la rémunération des fonctionnaires privés d’emploi

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a modifié les conditions de rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi (fin de détachement sur emploi fonctionnel, suppression d’emploi, absence de proposition d’emploi à un fonctionnaire territorial revenant de détachement après une période d’un an en sur nombre dans la collectivité ou l’établissement public local).

A. Le nouveau dispositif législatif

 

L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique prévoit les modalités de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (Fmpe), selon leur cadre d’emplois soit par le Centre national de la fonction publique territoriale (Cnfpt) [s’agissant des cadres d’emplois d’administrateurs territoriaux, d’ingénieurs en chef territoriaux, des conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques] ; soit par les centres départementaux ou inter-départementaux de gestion (Cdg ou Cig) [s’agissant des autres cadres d’emplois de la fonction publique territoriale].

Cet article a été modifié par l’article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, issu d’un amendement parlementaire, en vue d’instituer une dégressivité de la rémunération des Fmpe, à hauteur de 5 % par an à compter de la 3e année de leur prise en charge et dans la limite de 50 %.
L’article 97 prévoit ainsi désormais, à son 3e alinéa, que le Fmpe reçoit : « la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade à hauteur de 100 % les 2 premières années de prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de 5 % chaque année jusqu’à atteindre 50 % de la rémunération initiale la 12e année et les années suivantes ».

En vue de préciser les conditions d’application de la dégressivité de la rémunération aux Fmpe déjà pris en charge et d’adapter la rémunération des Fmpe chargés d’une mission temporaire, l’article 169 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté avait été adopté par voie d’amendement. Cet article prévoyait notamment que :
– pour les Fmpe pris en charge depuis 2 ans ou plus à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 2017, la baisse de 5 % par an commence à s’appliquer à compter de cette date ;
– pour les Fmpe pris en charge depuis moins de 2 ans à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 2017, la baisse de 5 % par an débute 2 ans après leur date de prise en charge ;
– la réduction de rémunération des Fmpe est suspendue pendant l’accomplisse- ment de missions temporaires qui leur sont confiées par le Cnfpt ou les Cdg ou Cig, au prorata de la quotité de temps consacrée à cette mission.

Autrement dit, un Fmpe en mission à 100 % de son temps perçoit 100 % de son traitement indiciaire ; un Fmpe en mission à temps partiel à X % perçoit X % de son traitement à 100 % et (100-X) % de son traitement au taux dégressif qui lui est applicable.
En revanche, la période correspondant à l’accomplissement de la mission reste incluse dans la période de référence servant à calculer le taux dégressif de rémunération.

Cet article de la loi du 27 janvier 2017 a toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2016-745 DC du 27 janvier 2017), au même titre que plusieurs dispositions de cette loi, en tant que « cavalier législatif », c’est-à-dire ne présentant pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Ainsi, aucune disposition législative n’a permis, à ce jour, de rétablir les dispositions de cet article.

b. Les conditions de mise en œuvre à appliquer pour la dégressivité de la rémunération des Fmpe

 

En l’absence des précisions précitées, le directeur général des collectivités locales a produit une note d’information n° 17-003481-D (NOR : INTB172633C) en date du 3 octobre 2017 relative à « la mise en œuvre de la dégressivité de la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi », dont nous reproduisons ci-dessous le dispositif.

Pour autant, ce dispositif ne trouve à s’appliquer que sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, qui pourrait être saisi par tout agent ou organisation syndicale ou autres personnes morales ayant un intérêt à agir.

La note du 3 octobre 2017 précitée apporte ainsi quatre précisions.

a) Pour les Fmpe déjà pris en charge à la date du 22 avril 2016 (date de publication de la loi du 20 avril 2016, précitée), la réduction de 5 % par an débute à compter du 22 avril 2018

En l’absence de disposition transitoire précisant les conditions d’application de la dégressivité de leur rémunération aux Fmpe déjà pris en charge à la date d’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, il ne peut être retenu valablement que l’interprétation suivante : pour les fonctionnaires déjà pris en charge à la date du 22 avril 2016 et quelle que soit la durée de leur période de prise en charge, la réduction de 5 % par an s’applique au terme de deux années, soit à compter du 22 avril 2018.

b) Le plancher de rémunération atteint la 12e année est de 50 % du traitement correspondant à l’indice détenu par l’agent à cette date

Le mécanisme de réduction de la rémunération, qui s’enclenche au terme de 2 ans de prise en charge, à raison de 5% de baisse par an, comporte un plancher fixé à 50% à compter de la lime année qui se calcule par rapport à l’indice détenu par l’agent à cette date, donc y compris après avancement d’échelon intervenu pendant la période de prise en charge. Il ne doit pas être tenu compte de la référence, dans le texte, à la rémunération « initiale ».

c) Les Fmpe chargés d’une mission temporaire se voient appliquer pleinement le mécanisme de dégressivité de la rémunération

En l’absence de la disposition complémentaire votée dans la loi du 27 janvier
2017, la dégressivité de la rémunération des Fmpe ne peut être suspendue pendant la période de mission temporaire.
Il est rappelé toutefois que le Cnfpt ou le Cdg ont la possibilité de rétablir, pendant cette période, le bénéfice du régime indemnitaire correspondant au grade de l’agent.

d) La période durant laquelle le Fmpe est pris en charge est intégralement prise en compte pour la retraite, sans qu’il y ait lieu de sur-cotiser lorsque le traitement perçu subit une réduction

Il convient tout d’abord de rappeler que, pendant la période prise en charge, le Fmpe continue d’acquérir des droits à pension (avis du Conseil d’État, n° 364 409, du 11 juillet 2000, 3e considérant). Cette période, qui donne lieu à perception d’un traitement, est assimilée à des services effectifs et n’est donc pas limitée dans le temps pour sa prise en compte au titre des droits à pension.
S’agissant du décompte des trimestres liquidables, seule la quotité de travail peut conduire à moduler les droits à pension. Or, la dégressivité de la rémunération du Fmpe n’est aucunement liée à sa quotité de travail.

En l’absence de sur-cotisation prévue par les textes, le Fmpe n’est redevable des cotisations que sur son traitement après application de la réduction. Ceci est sans incidence sur ses droits à pension.
Enfin, la réduction de la rémunération n’a pas d’effet sur la pension de retraite de l’agent. Le Fmpe conserve en effet son indice correspondant à l’emploi, au grade et à l’échelon effectivement détenus depuis six mois au moins avant sa mise en retraite et qui, seul, sert à calculer le montant de sa pension, indépendamment de la quotité de traitement perçue.

 

Contre les discriminations sur l’âge

Sauf si un texte le prévoit expressément, les dates de naissance des candidats aux concours de la fonction publique ne doivent pas être communiquées aux membres des jurys sous peine d’annulation des épreuves.

Dans une décision datée du 16 octobre 2017 (requête n° 383459), le Conseil d’État précise que des statistiques réalisées à l’occasion d’un concours de recrutement de la fonction publique peuvent constituer des éléments de faits susceptibles de faire présumer une discrimination. Ainsi, un jury ne peut exiger des candidats à un concours qu’ils lui fournissent d’autres renseignements que ceux prévus par les textes. Or, il s’avère qu’en pratique les membres des jurys ont pu avoir accès à ces informations.

Cette pratique est d’autant plus dommageable dans les cas où les concours ne comportent que des épreuves orales d’admission.
Il en est, par exemple, ainsi, des concours de recrutement des sages-femmes territoriales, des psychologues territoriaux et des assistants territoriaux socio-éducatifs spécialité « assistant de service social», des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux et des médecins territoriaux organisés par les centres départementaux ou interdépartementaux de gestion de la fonction publique territoriale.

Imprimer cet article Télécharger cet article

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.