L’entretien professionnel d’un agent public a un caractère indivisible

 

Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983:  » Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation « .
Aux termes de l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique :  » Au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 l’autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l’article 17 du titre Ier du statut général et à l’article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. L’entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
La commission administrative paritaire peut, à la demande de l’intéressé, en proposer la révision. (…) « .

 

Enfin, l’article 1er du décret du 29 juin 2010 susvisé dispose que :  » Les dispositions du présent décret sont rendues applicables, à titre expérimental, aux fonctionnaires territoriaux mentionnés à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé par une délibération de l’organe délibérant compétent de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local dont ils relèvent. / La délibération mentionnée au premier alinéa vise les fonctionnaires territoriaux concernés soit dans leur totalité, soit par cadre d’emplois ou emplois. / Dans ce cas, les dispositions du décret du 14 mars 1986 précité cessent d’être applicables à ces fonctionnaires territoriaux « .

D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 29 juin 2010 :  » Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. « . Aux termes de l’article 3 du même décret :  » L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; (…) « . L’article 4 de ce texte dispose :  » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. (…) « . Aux termes de l’article 5 du même décret :  » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. « . Il résulte des dispositions précitées que l’entretien professionnel d’un agent public a un caractère indivisible.

En l’espèce, le directeur général des services de l’office public de l’habitat était tenu de rejeter, par sa décision, la demande d’annulation partielle de M. C… de son évaluation professionnelle dès lors que cette dernière a un caractère indivisible. Du fait de cette compétence liée, les moyens invoqués par le requérant doivent être écartés comme inopérants.

CAA de MARSEILLE N° 17MA03501 – 2019-09-17

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