Des mesures prises par la collectivité après un accident ne saurait révéler a posteriori que les mesures prises auparavant auraient été insuffisantes

 

Mme D… et ses passagers étant usagers de la voie publique départementale lors de l’accident litigieux, la responsabilité du département ne peut être engagée que si les victimes, ou leur assureur, subrogés dans leurs droits, apportent la preuve d’un lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage dont elles demandent réparation. Une collectivité publique peut en principe s’exonérer de la responsabilité qu’elle encourt à l’égard des usagers d’un ouvrage public victimes d’un dommage causé par l’ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu.

Il résulte de l’instruction que le tronçon de la route départementale où s’est produit l’accident, qui est situé entre la mer et une falaise qui le surplombe, dont l’entretien régulier est réalisé par un syndicat mixte, fait régulièrement l’objet de chutes de pierres, à l’encontre desquelles l’attention des automobilistes est appelée par l’implantation de plusieurs panneaux de signalisation de type A19 (risque de chute de pierres) entre le PR 14 et le PR 17 (l’accident dont s’agit ayant eu lieu, comme il a été dit, aux environs du PR 15). Ainsi, l’existence d’une signalisation appropriée avertissant les usagers du risque encouru de chute de roches est suffisamment établie.

Par ailleurs, la circonstance que des mesures ont été prises par le département après l’accident dont s’agit, consistant en la pose d’un grillage ancré sur la falaise au dessus de la route départementale n° 6 entre le PR 14 et le PR 16, ne saurait révéler a posteriori que les mesures de surveillance et d’entretien prises par la collectivité publique avant cet accident auraient été insuffisantes compte tenu de la configuration des lieux.
Dans ces conditions, le département doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de cette portion de la voie publique. Par suite, le jugement du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe doit être annulé et la demande de la MAIF et de Mme D… rejetée.

CAA de PARIS N° 17PA23871 – 2019-10-22

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